3ème Chambre civile, 27 juin 2024 — 22/03897
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [E] ep. [D] c/ Compagnie d’assurance SAS THEOREME, Compagnie d’assurance SMA, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 24/ Du 27 Juin 2024
3ème Chambre civile N° RG 22/03897 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON3N
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR , Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à CPAM
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [J] [E] ep. [D] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SAS THEOREME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2017 à [Localité 9] , Madame [J] [E] épouse [D] alors qu’elle se trouvait avec sa petite-fille assise à un arrêt de bus, a été percutée par le véhicule automobile de Monsieur [K], assuré par la compagnie d’assurances SMA SA.
Selon certificat médical initial, Madame [J] [E] épouse [D] a présenté : - hémorragie méningée post-traumatique, - fracture de la voute crânienne, - fracture de la vertèbre L1 non neurologique, - fracture ouverte du membre inférieur gauche.
Une expertise amiable a été diligentée par le docteur [H] mandaté par la SMA SA et le docteur [P] sollicité par Madame [D] laquelle a été examinée par les experts le 15 mai 2021
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 21 septembre 2022, Madame [J] [E] épouse [D] a assigné la société THEOREME au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Puis par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, Madame [J] [E] épouse [D] a assigné la société SMA SA ; la société THEOREME étant l’intermédiaire de la compagnie d’assurance SMA SA. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 février 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [J] [E] épouse [D] demande au Tribunal de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 40.301,40 euros ; de condamner la SMA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2023, la compagnie d’assurances SMA SA sollicite du Tribunal de : - de fixer le préjudice de Madame [J] [E] épouse [D] à la somme totale de 27.587,40 euros, - juger que les provisions versées à concurrence de la somme de 12.540 euros s’imputeront sur le montant de l’indemnisation définitive - réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La SAS THEOREME a été appelée dans la cause par assignation du 21 septembre 2022. Il n’est toutefois pas contestable qu’il s’agit d’une société de courtage et non de la compagnie d’assurances du responsable de l’accident. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de la victime
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurances SMA SA dans l'accident, cette dernière doit indemniser Madame [J] [E] épouse [D] de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice