3ème Chambre civile, 4 juillet 2024 — 23/04343
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [F] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 24/ Du 04 Juillet 2024
3ème Chambre civile N° RG 23/04343 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFE
Grosse délivrée à
la SCP GERBI AVOCATS , la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à CPAM
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre
L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VINCENT, rapporteur Assesseur : Madame GINOUX Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Patricia LABEAUME Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 , signé parMadame LABEAUME,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES-MARITIMES [Adresse 4] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]. Le 19 mai 2021, alors qu'il conduisait sa motocyclette, il a été victime, à [Localité 6], d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [O] [R] conducteur du véhicule assuré auprès de la société SA AXA France au nom de Monsieur [H] [M] selon contrat n°000 943 WB- 2102-0341-12.
Le jour même, blessé, Monsieur [J] [F] a été pris en charge par les secours qui l’ont transporté au service des urgences du CHU [7] à [Localité 6].
Par actes d’huissier signifiés les 28 et 29 octobre 2021, Monsieur [J] [F] a assigné la compagnie d’assurance AXA France IARD , ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extrapatrimonial.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Nice à ordonné l’expertise requise et à commis le docteur [P] [I] en sa qualité d’expert pour y procéder. La compagnie d’assurance AXA France IARD a été condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros ainsi qu'à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [P] [I] a rendu son rapport définitif le 7 mars 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 8 et 11 novembre 2023, Monsieur [J] [F] a assigné la société AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
-Condamner la SA AXA France IARD à lui payer à la somme de 119 785 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 5 000 € et hors créance éventuelle de l’organisme social; -Condamner la société la SA AXA France IARD France IARD à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêts légal doublé à compter du 07/08/2023, date d’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif ; et ce, sur le fondement des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances;
-Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent GERBI, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD demande au juge de :
- Juger que l'indemnisation de Monsieur [J] [F] sera limitée aux sommes suivantes : Frais d'assistance à expertise 1.200 euros Assistance par ti