2ème Chambre civile, 4 juillet 2024 — 22/03608
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [C] [T], [V] [Z] [T] c/ S.D.C. [Adresse 5] MINUTE N° Du 04 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/03608 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON7I
Grosse délivrée à Me Philippe CHRESTIA
expédition délivrée à Me Charles ABECASSIS
le 04 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 après prorogations du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [C] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [V] [Z] [T] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice ACROPOLIS IMMO [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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Vu l'exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022 par lequel monsieur [B] [T] et monsieur [V] [T] ont fait assigner la syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, -CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACROPOLIS’IMMO, à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ; -CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACROPOLIS’IMMO, à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ; -CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACROPOLIS’IMMO, à payer à Monsieur [V] [T] et à Monsieur [V] [T] la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2023 avec clôture différée au 1er juin 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACROPOLIS’IMMO (rpva 27 juin 2023) qui sollicite de voir : Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu les pièces, -ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture. -ORDONNER la réouverture des débats ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACROPOLIS’IMMO (rpva 27 juin 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les pièces, -DECLARER les consorts [T] irrecevables en leur demande pour défaut d’intérêt à agir. -CONDAMNER les consorts [T] au paiement solidaire d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER les mêmes, et sous la même solidarité, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL ASSO – CHRESTIA sur le fondement de l’article 699 du même code;
Vu le courrier du conseil des consorts [T] (rpva 17 juillet 2023) indiquant s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Les parties ont été entendues à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions d'incident :
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le syndicat des copropriétaires expose que le cabinet de son conseil a connu un dysfonctionnement d’ordre administratif de son secrétariat qui a sérieusement perturbé ce dernier de sorte qu’il n’a pas été à même de conclure dans les délais, que ce dysfonctionnement s’est soldé par la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail avec l’une des salariées de la société avec effet au 30 juin 2023 ainsi qu’en atteste la correspondance de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des