Deuxième Chambre Civile, 1 juillet 2024 — 22/05726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

01 Juillet 2024

N° RG 22/05726 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZQT Code NAC : 30Z

[G] [E] C/ [V] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [G] [E], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 4] exerçant son activité [Adresse 1]

représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Omar OUABBOU, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [V] [W], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 3], exerçant son activité [Adresse 2]

représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Michel HARROCH, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 9 juillet 2020, Madame [V] [W] a consenti à Madame [G] [E] un contrat de sous-location portant sur une partie des locaux à usage de cabinet de naturopathie situés [Adresse 2], à savoir une salle d’attente, une salle principale, des WC et une salle de pause, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 350 € payable le 15 de chaque mois. Madame [E] était autorisée à occuper la grande salle les lundis, mercredis, vendredis et samedis toute la journée ainsi que les mardis et jeudis à partir de 15 h. Un dépôt de garantie de 350 € a été versé.

Le 1er novembre 2021, Mesdames [W] et [E] ont fait l’acquisition en commun de deux machines à usage professionnel pour un montant de 19.500 € TTC partagé par moitié.

Le 21 janvier 2022, Madame [E] n’a pu pénétrer dans les lieux loués, Madame [W] ayant procédé inopinément à un changement de serrure. Elle a déposé ce jour-là une main-courante au commissariat de police d’[Localité 6].

Le 1er février 2022, le conseil de Madame [E] a mis en demeure Madame [W] de laisser à sa cliente le libre accès aux locaux loués.

Par lettre recommandée datée du même jour, mais postée le 4 février et réceptionnée le 8 février suivant, Madame [W] a mis fin au contrat de sous-location avec effet immédiat.

Par exploit du 27 octobre 2022, Madame [E] a fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir réparer son préjudice.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Juge de la mise en état de cette chambre a désigné MEDIAVO aux fins de tenter une médiation. Toutefois, l’une des parties a refusé d’entrer en médiation.

Par conclusions d’incident du 28 mars 2023, Madame [W] a saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Madame [E]. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [W] de sa fin de non-recevoir, Madame [E] ayant justifié de sa qualité à agir, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2024, et mise en délibéré au 1er juillet 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [G] [E] demande au tribunal de condamner Madame [V] [W] à lui payer les sommes suivantes :

1.225 € au titre de la perte de jouissance,24.504 € au titre de son préjudice patrimonial,20.000 € au titre de l’atteinte à l’image et au préjudice moral15.000 € au titre de la rupture fautive des relations contractuelles,9.750 € en remboursement des sommes versées pour l’acquisition des machines,5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens, dont distraction au profit de Maître Omar OUABBOU, avocat. Il est également demandé d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le litige relève bien de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, que le bail soit soumis au statut des baux commerciaux ou qu’il soit soumis au régime des baux professionnels. Elle invoque la responsabilité contractuelle de Madame [W] en premier lieu en ce qu’elle a violé son obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux en changeant la serrure, ce qui a occasionné une perte de clientèle ainsi qu’une atteinte à son image et sa réputation du fait de son absence subite du cabinet. E