Saisies Immobilières, 4 juillet 2024 — 24/00012
Texte intégral
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GITZ
N° minute : 24/00048
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°305 839 979, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 50 ;
DEFENDERESSE - DEBITEUR SAISI
La S.C.I. LA SAVANNAH, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°838 345 353, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Madame [X] [H] née [D], directrice;
CREANCIERS INSCRITS :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], [Adresse 8] - [Localité 6] ;
Non comparant ni représenté ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 22 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a fait délivrer à la S.C.I. LA SAVANNAH un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble mixte à usage de commerce et d’habitation situé sur la commune d’[Localité 5] (59), [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 3] pour une surface de 0ha01a06ca et [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 4], pour une surface de 0ha03a05ca ;
La S.C.I. LA SAVANNAH n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES a fait délivrer à la S.C.I. LA SAVANNAH une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 avril 2024.
La procédure a été dénoncée au comptable public responsable des impots des particuliers de valenciennes le 03 avril 2024.
A l’audience du 06 juin 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de :
- la copie authentique revêtue de la formule exécutoire d’un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 9], en date du 25 mai 2018 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 22 décembre 2023 et publié le 16 février 2024 (Volume : S 00013).
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 22 décembre 2023 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 257.736,53€ euros au 30 octobre 2023 outre intérêts moratoires au taux c