Saisies Immobilières, 4 juillet 2024 — 24/00011
Texte intégral
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GITY
N° minute : 24/00047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et, Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 50 ;
DEFENDEUR - DEBITEUR SAISI
M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ;
non comparant, ni représenté ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 21 décembre 2023, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait délivrer à [W] [I] un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble sis sur la commune d’[Localité 6] (59), [Adresse 3], section AB n°[Cadastre 2], pour une contenance de 0ha01a65ca, et section AB n°[Cadastre 4], pour une contenance de 0ha00a84ca ;
[W] [I] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait délivrer à [W] [I] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 avril 2024.
A l’audience du 06 juin 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la grosse revêtue de la formule exécutoire d’un jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes le 05 janvier 2023 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 21 décembre 2023, publié le 16 février 2024 (volume S 00014)
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 21 décembre 2023 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 64.742,88 euros, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de réglement se décomposant comme suit : - principal : - intérêts au taux légal du 05/05/22 au 02/11/23 - dépens : - intérêts et frais postérieurs:
Total : 62.147,57€ 1.848,01€ 747,30€ MEMOIRE
64.742,88€ En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, le débiteur n’a pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il conv