J.E.X., 2 juillet 2024 — 24/00890
Texte intégral
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH62
Minute n° 24/00066
AFFAIRE : [C] [Y], [M] [S] / [J] [V] Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001001 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52
Mme [M] [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
DEFENDERESSE
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, à 13 heures 12, Me [F], commissaire de justice à VALENCIENNES agissant à la requête de Mme [J] [V], a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 octobre 2023, à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 720,03 euros par Mme [M] [S].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [M] [S] présentait un solde créditeur de 446,97 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 9 février 2024 par la SELAS JUSTIFIST, la saisie a été dénoncée à Mme [M] [S].
Le 12 mars 2024, Mme [J] [V] a été assignée à comparaître par Mme [M] [S] et M [C] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 avril 2024 par acte signifié à personne.
Initialement fixé à l'audience du 2 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties en l'audience du 7 mai 2024, 21 mai 2024 puis au 4 juin 2024.
A l'audience, Mme [M] [S] et M [C] [Y] représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution au visa des articles L 112,4 du code des procédures civiles d'exécution et L 553-4 et L 821-5 du code de la sécurité sociale de : -de prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution du 6 février 2024 ainsi que l'acte de dénonciation de la saisie du 9 février 2024 -ordonner la mainlevée de la saisie attribution; -subsidiairement autoriser M [C] [Y] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 30 € et une 24ème pour le solde dû; -condamner Mme [J] [V] à payer à Mme [M] [S] et M [C] [Y] la somme de 720,03 € pour abus de saisie ; -ordonner la compensation entre les sommes dues ; -condamner Mme [J] [V] à payer à la SELARL VALJURIS AVOCAT représentée par Maître ZAAROUR une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens ;
En réponse à l'irrecevabilité de la contestation, ils exposent avoir déposer une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2024 de sorte qu'ils disposaient d'un nouveau délai pour contester. Ils font valoir que le procès verbal de saisie attribution est nulle en ce que la date d'expiration du délai de contestation est erronée. Ils soutiennent ensuite que les sommes présentent sur le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée sont insaisissables en ce qu'elles constituent des prestations sociales. M [C] [Y] estime enfin que la saisie est abusive et que Mme [J] [V] aurait dû procéder à une saisie des rémunérations moins coûteuse au regard des frais bancaires supportés par M [C] [Y] en raison de la saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
Mme [J] [V], représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l'exécution de : -juger irrecevables M [C] [Y] et Mme [M] [S] en leur contestation de la saisie attribution -débouter M [C] [Y] et Mme [M] [S] de leur demande de nullité de la saisie attribution -débouter M [C] [Y] et Mme [M] [S] de leur demande de mainlevée -débouter Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive -débouter Mme [M] [S] et M [C] [Y] de leur demande de délai de paiement -à titre reconventionnel, les condamner à la somme de 500 € pour résistance abusive et à payer la somme de 1000 euros au titre de