Saisies Immobilières, 4 juillet 2024 — 24/00006

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG5H

N° minute : 24/00045

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, vestiaire : 5, et par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat au barraeu de DOUAI, avocat plaidant ;

DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS

Mme [C] [K], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] / FRANCE ;

Représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ;

M. [T] [W] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ;

Non comparant ni représenté ;

CREANCIER INSCRIT :

LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Maître Caroline FOLLET de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

* * *

Par actes en date du 10 novembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [C] [K] et à [T] [W] [N] un commandement de payer valant saisie, portant sur une maison à usage d’habitation, sise sur la commune de [Adresse 6], cadastrée section AB N°[Cadastre 3] pour 9 ares 47 centiares.

[C] [K] et [T] [W] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT , la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024 et avenir assignation du 04 avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [C] [K] et à [T] [W] [N] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 février 2024.

La procédure a été dénoncée au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES le 16 février 2024 et le 09 avril 2024 (dénonciation de l’avenir assignation).

A l’audience du 06 juin 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

[C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice et sollicite qu’il soit statuer ce que de droit sur les demandes présentées par le CREDIT LOGEMENT, à défaut d’avoir pu vendre son immeuble amiablement.

La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de :

- la grosse d’un jugment réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 22 août 2019 ;

Le créancier poursuivant verse en outre deux commandements signifiés aux débiteurs le 10 novembre 2023 et publiés le 15 décembre 2023 (Volume : S00097 et S00098).

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procé