Service des référés, 4 juillet 2024 — 24/00339

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00339 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJJJ AFFAIRE :[R] [O], [K] [O], [H] [O], [B] [O], [E] [O], [L] [O], [N] [O], née [O] [N] C/ S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES, concernant 1% logement

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [N] [O], née [O] [N], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES, concernant 1% logement, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2009, l'indivision [O], composée de Madame [R] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Monsieur [E] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O], a consenti à l'association 1% LOGEMENT LOIRE un bail portant sur le parking n°2 situé [Adresse 1] pour une durée de 1 an renouvelable tacitement à compter du 16 février 2009 et pour un loyer trimestriel de 450,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, l'indivision [O] a assigné la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de la société 1% LOGEMENT LOIRE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'affaire est retenue à l'audience du 13 juin 2024, à laquelle l'indivision [O] sollicite de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ; - dire et ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ; - dire qu'ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est ; - condamner la défenderesse à payer à titre de provision à la requérante les sommes suivantes : - 665,97 euros sous réserve d'une actualisation au jour de l'audience ; - 400,00 euros à titre de dommages intérêts ; - une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux; - 500,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'indivision expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La SA ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, « En cas de non paiement aux termes prévus du loyer et des charges, et dès le premier acte d'huissier, les sommes impayées porteront intérêts au taux légal en vigueur pour la période courant de la date d'exigibilité à celle du paiement effectif. En outre, le locataire devra rembourser au bailleur tous les frais et honoraires pour la mise en recouvrement desdites sommes sans préjudice de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Si à l'expiration du congé notifié, le preneur déchu de tous droits d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoque par l'occup