Service des référés, 4 juillet 2024 — 24/00333
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00333 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGZ AFFAIRE : [X] [N], [P] [L] C/ S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N] né le 17 Janvier 1962 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [L] née le 16 Novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024 DELIBERE : audience du 04 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] et Monsieur [X] [N] sont propriétaires d'une mise d'habitation située [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2024, Madame [P] [L] et Monsieur [X] [N] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 13 juin 2024, ils exposent qu'en 2014, ils ont fait appel à l'EURL EMG Domenico Cambise afin de transformer une terrasse extérieure couverte en une salle à manger communicante avec la cuisine, puis que, dès 2016, ils ont constaté un début d'affaissement de la nouvelle dalle dans l'agrandissement, à la jonction de la dalle de la cuisine d'origine avec la nouvelle dalle réalisée, outre une fissuration rectiligne de carreaux de carrelage caractérisant le phénomène d'affaissement. Ils expliquent avoir constaté en 2017 l'apparition d'une fissuration extérieure et verticale du nouveau mur de cette pièce à l'angle nord à la jonction de cette nouvelle construction et du bâtiment d'origine et que les deux fissurations se sont aggravées dans le temps. Ils disent avoir pris attache avec l'EURL EMG, en vain du fait de la cessation d'activité de l'EURL EMG suite au départ à la retraite de son gérant en 2015. Ils indiquent que la SA MAAF ASSURANCES a indiqué à l'assureur de Madame [P] [L] et Monsieur [X] [N] que la responsabilité décennale de leur assuré n'est pas engagée, les fissures constatées sur la façade ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais que les fissures constatées sur le carrelage engagent la responsabilité décennale de leur assuré, et que pour déterminer une solution réparatoire, des investigations sont nécessaires. Ils ajoutent que le délai de la garantie décennale expire au 15 juillet 2024 et qu'ils souhaitent préserver leurs droits compte tenu de la prescription et déterminer le caractère ou non décennal des deux principaux désordres et chiffrer les solutions réparatoires.
La SA MAAF ASSURANCES, régulièrement citée par remise de l'acte à personne, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 28 août 2023, il existe une fissuration verticale sur toute la hauteur de la jonction du nouveau mur nord de la nouvelle pièce avec le mur de façade d'origine. La fissure est de l'ordre de 5mm en pied, et s'ouvre sur la hauteur, de l'ordre du centimètre. Il existe également une fissuration horizontale et un affaissement du revêtement de sol carrelé de la pièce, à la jonction de la dalle d'origine du bâtiment. Les carreaux de carrelage présentent un affleurement de l'ordre du centimètre.
Les demandeurs justifient donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à l'évaluation de leurs préjudices.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Madame [P] [L] et Monsieur [X] [N], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [P] [L] et Monsieur [X] [N], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 1], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adres