Service des référés, 4 juillet 2024 — 24/00336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00336 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJG7 AFFAIRE :[P] [Z] C/ S.A. Société MAAF Assurances

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré :Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. Société MAAF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] et son épouse sont propriétaires depuis le 31 juillet 1989 d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 3]. En 2014, Monsieur [P] [Z] a souhaité rénover un espace douche et a sollicité l'entreprise de Monsieur [L] [C], artisan carreleur.

Les travaux ont été réalisés puis livrés dans le courant du mois de juin 2014, pour un coût total de 4 025,82 euros.

Par acte d'huissier en date du 16 mai 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, la SA MAAF ASSURANCES, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L. 124-2 du code des assurances, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 13 juin 2024, Monsieur [P] [Z] maintient sa demande et soutient que dans les années qui ont suivi les travaux, il a constaté des infiltrations d'eau sous les carreaux posées, entrainant leur décollement, ainsi que sur le plancher lors de l'utilisation de la douche. Il indique que Monsieur [C] est intervenu à de nombreuses reprises pour recoller les carreaux de douche et tenter de solutionner le problème, mais n'a pas été en mesure d'effectuer une réparation pérenne. Il explique qu'il craint que ces infiltrations ne portent atteinte à la solidité du plancher et des poutres porteuses, très anciennes. Il souligne avoir tenté de recontacter Monsieur [C] pour une énième intervention, mais explique que celui-ci a pris sa retraite. Il fait valoir que Monsieur [C] l'a toutefois invité à solliciter son assurance décennale et lui a transmis à cette fin, une attestation.

La SA MAAF ASSURANCES, régulièrement citée, ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte de la facture n°909.56 versée aux débats que la société CARO+, société appartenant à Monsieur [L] [C], artisan carreleur, est intervenue pour une rénovation de douche au sein de la maison d'habitation des époux [Z] au mois de juin 2014.

Il ressort du Répertoire Sirène que l'entreprise de Monsieur [C] a cessé son activité le 31 mai 2022.

L'attestation d'assurance versée aux débats indique que Monsieur [C] était titulaire d'un contrat d'assurance auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Cette attestation n'indique pas si Monsieur [C] était titulaire d'un contrat d'assurance au moment des travaux litigieux, à savoir courant de l'année 2014.

La photographie versée aux débats, non datée, montre une partie de paroi de douche, où il est difficile d'identifier des infiltrations ou un quelconque désordre apparent.

Le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert. Il ne justifie pas non plus d'un intérêt légitime à mettre en cause la SA MAAF ASSURANCES.

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.

Monsieur [P] [Z] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande d'expertise ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLEAlicia VITELLO

Grosse + Copie : Me Simon LETIEVANT COPIES - DOSSIER Le 04 Juillet 2024