Chambre 4-3, 4 juillet 2024 — 19/10666

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024

N° 2024/ 110

RG 19/10666

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ7Q

[F] [V]

C/

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à :

- Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V190

- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02731.

APPELANT

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon lettre du 6 avril 2006, la société GE Capital Équipement Finance a engagé M.[F] [V], en qualité d'attaché commercial à l'agence de [Localité 1] activité BTI, au coefficient hiérarchique 400, position cadre de la convention collective des sociétés financières.

La prie de fonctions était prévue au plus tard le 1er juin 2006, pour une rémunération annuelle brute de 34 000 euros outre une rémunération variable.

En dernier lieu, le salarié occupait l'emploi d'ingénieur commercial, et la société a pris en 2016 le nom de CM-CIC Leasing Solutions.

Convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 28 juillet 2017, M.[V] a été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée du 2 août 2017.

Contestant notamment son licenciement, le salarié a saisi par requête du 23 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mai 2022, M.[V] demande à la cour de :

«Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes

Condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

1. Sur l'invalidation du forfait en jours appliqué par la société et ses conséquences

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] ne relevait pas d'une organisation de son temps de travail selon un forfait en jours valable en l'absence d'accord collectif prévoyant ce mode d'organisation du temps de travail et de convention individuelle précisant le nombre de jours travaillés ainsi que de tenue d'entretiens annuels sur la charge de travail

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] relevait de l'horaire de travail légal, correspondant à 35 heures par semaine et qu'il accomplissait des heures supplémentaires

CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à verser à Monsieur [V] :

8 238.34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2015, outre 823.83 euros d'incidence congés payés

8 403.11 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2016, outre 840.31 euros d'incidence congés payés

5 429.33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2017, outre 542.93 euros d'incidence congés payés

CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à verser à Monsieur [V] la somme de 26 367.48 euros en application de l'article L 8223-1 du Code du travail à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

2. Sur le rappel de prime sur objectifs sollicité

CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, défaillante dans la transmission des objectifs ouvr