Chambre 4-3, 4 juillet 2024 — 19/11863
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N°2024/ 124
RG 19/11863
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUQE
SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juillet 2024
à :
-Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V200
- Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01920.
APPELANTE
SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE venant aux droits de la société DAS ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [D] était engagé par la société DAS (Défense Automobile et Sportive) Assurance Mutuelle, faisant partie du groupe d'assurance MMA, selon contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 3 mai 1993 en qualité d'inspecteur du cadre, 1er échelon.
La convention collective nationale applicable était celle de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
À compter du 27 mai 1994, le salarié devenait « Inspecteur Agence et Courtage DAS», classe 6, fonction n° 00440.
Par avenant du 1er juillet 2000, la durée annuelle de son travail était fixée dans le cadre d'un forfait jours de 205 jours pour un temps plein et le salarié était détaché le 30 novembre 2001 auprès de Covéa Fleet, société de flottes et transports, nouvellement créée.
Par avenant du 19 mars 2007, la rémunération fixe annuelle du salarié s'élevait à 51'422 € bruts comportant une indemnité de contrainte de déplacemen, une indemnité mensuelle permanente et une partie variable s'ajoutant au fixe, dont les conditions de calcul et de versement étaient déterminées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise.
L'application d'un nouvel accord relatif à la rémunération « Inspection » était concrétisée par un avenant du 22 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015, aux termes duquel la fonction de «AB601- Responsable Développement Commercial Expert » relevait de la dénomination «15- Inspecteur Souscripteur Entreprises Flottes», l'indemnité de contrainte de déplacement n'étant maintenue que pour la même fonction.
Le salarié était en arrêt maladie à compter du 8 décembre 2015 et reprenait son poste le 16 juin 2016.
M. [D] était convoqué le 29 août 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 septembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.
La réunion du conseil paritaire a eu lieu le 13 octobre 2016.
Le salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 28 octobre 2016.
M. [D] saisissait le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 1er juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«DIT que le licenciement de Monsieur [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
CONDAMNE la société DAS à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
* 135 000 € tous préjudices confondus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société DAS de communiquer à Monsieur [D] une attestation d'inscription santé et prévoyance Malakoff Médéric,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de