Chambre 4-3, 4 juillet 2024 — 20/00344
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/ 125
RG 20/00344
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM63
SCS CARRIER
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à :
-Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02150.
APPELANTE
SCS CARRIER, demeurant [Adresse 2]/ FRANCE
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [O] était initialement engagé par la société Manpower en qualité de testeur électricité selon contrat de travail temporaire du 3 avril 2017 au 6 août 2017 pour être mis à disposition de la société Profroid.
Il était embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 août 2017 à effet au 7 août 2017, par l'établissement Carrier SCS, exerçant sous l'enseigne Profroid Industries, en qualité de testeur électricité, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215, avec une rémunération mensuelle brute de 2 140 €.
La convention collective nationale applicable était celle de la convention de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
M. [O] était convoqué le 11 juin 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21 juin 2018. Il était licencié par lettre recommandée du 19 juillet 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié saisissait le 17 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sté Carrier exerçant sous l'enseigne Profroid à verser à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes :
- 4 400 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution de son contrat de travail (défaut de loyauté et défaut de formation contractuelle) article L 1222-1 du Code du Travail ;
- 1 250 € au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 200 €
Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du Code du travail.
Déboute Monsieur [O] [E] du surplus de ses demandes.
Déboute la Sté Carrier de sa demande reconventionnelle.
Condamne la Sté Carrier aux entiers dépens».
Par acte du 9 janvier 2020, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, la société demande à la cour de :
« Infirmer et réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné la Société Carrier exerçant sous l'enseigne Profroid à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes :
' 4400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution de son contrat de travail (