Chambre 4-3, 4 juillet 2024 — 20/00421
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N°2024/ 113
RG 20/00421
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNG3
[N] [M] née [G]
C/
Société ALOTRA
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Juillet 2024 à :
- Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V379
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02141.
APPELANTE
Madame [N] [M] née [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ALOTRA, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association pour le Logement des Travailleurs dite Alotra a pour objet : la gestion patrimoniale de résidences sociales, étudiantes, et de tout établissement à vocation sociale, l'étude, la création et la reprise de toutes structures à vocation identique, l'accompagnement social des résidents, la maîtrise d'ouvrage et la gestion d'opérations immobilières à vocation sociale en partenariat avec les collectivités locales.
Mme [N] [M] née [G] a été engagée par cette association le 8 juin 2000, en qualité d'assistante de gestion, statut agent de maîtrise, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter du 1er janvier 2005, à temps plein.
Après avoir été nommée successivement, assistante ressources humaines le 30 mars 2010, puis responsable ressources humaines en janvier 2011, la salariée a été promue le 1er janvier 2015, au statut cadre, membre du comité de direction.
La salariée a été en arrêt maladie du 1er au 14 septembre 2016, prolongé à plusieurs reprises et n'est plus revenue dans l'entreprise.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement tenu le 15 novembre 2016, Mme [M] a été licenciée par lettre recommandée du 31 novembre 2016, pour insuffisance professionnelle et faute, étant dispensée d'effectuer son préavis de trois mois.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 13 juin 2017 en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2023, Mme [M] demande à la cour de :
«A titre principal,
Recevoir les demandes en appel de Madame [M] et, les dire bien fondées;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a été jugé que le licenciement de Madame [M] reposait sur une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse et I'a débouté de la somme de 66 285 EUR a titre de dommages et intérêts;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de la somme de 173.56 € au titre des IJSS indument retenues par ALOTRA du 05/12/2016 au 08/12/2016;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de la somme de 2 889,18 € au titre du reliquat de la prime annuelle 2016 outre la somme de 306, 27 € au titre des congés payés y afférents ;
Infirmer le jugement en ce qu"il a débouté Madame [M] dela somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC;
Infirmer lejugement en ce qu'il a condamné Madame [M] aux entiers dépens.
En conséquence, Statuant à nouvea