Chambre 4-3, 4 juillet 2024 — 20/00956

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 127

RG 20/00956

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPCE

SAS VIRAGE CONSEIL 1

C/

[E] [R]

Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à :

-Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00397.

APPELANTE

SAS VIRAGE CONSEIL 1, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [R] était engagé par la société Virage Conseil à compter du 1er décembre 2015 en qualité d'animateur VRP selon contrat à durée indéterminé à temps complet, avec au titre de sa rémunération un fixe mensuel de 2 200 € bruts par mois, une commission de 30 € bruts par contrat net, des tickets restaurant et une prime de résultat applicable pour une équipe de 5 à 10 vendeurs.

La convention collective nationale applicable était celle des VRP.

M. [R] était convoqué le 4 janvier 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 janvier 2017. Il était licencié pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats par courrier du 20 janvier 2017.

Le salarié saisissait le 22 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit et juge que le licenciement de Monsieur [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Condamne la société Virage Conseil au paiement :

* de la somme de 7 141 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* de la somme de 2 382 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 1 000 € au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le demandeur de1'ensemble de ses autres demandes,

Condamne le défendeur aux entiers dépens».

Par acte du 20 janvier 2020, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2020, la société demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, le 20/12/2019, en ce qu'il a :

Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Virage Conseil 1 au paiement de la somme de :

7 141€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 382€ au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

1 000 € au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU :

Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [E] [R] notifié par la société SAS Virage Conseil 1 repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Débouter Monsieur [E] [R] de sa demande tendant à Condamner la société SAS Virage Conseil 1 à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire toute autre somme de c