Chambre 3-3, 4 juillet 2024 — 20/04496

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/75

Rôle N° RG 20/04496 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNA

[I] [L]

C/

[K] [V]

S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice BIDAULT

Me Samah BENMAAD

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03931.

APPELANT

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (SUISSE),

demeurant [Adresse 4] SUISSE

représenté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté de Me Marie-Catherine SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

INTIMEES

Madame [K] [V]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée de Me Samah BENMAAD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, en suite de l'opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/2023,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 18 février 2007, la banque Laydernier a consenti à M. [L] et à Mme [V] un prêt en devises (francs suisses) de 318 240 francs suisses (soit 195 000€), au taux d'intérêt de 3,85% l'an, remboursable en 300 mois, destiné à l'acquisition en indivision d'un immeuble à usage d'habitation situé [Localité 8] (74).

Le Crédit Logement s'est porté caution en garantie du remboursement de ce prêt.

L'article 2 du contrat prévoit que les emprunteurs sont tenus solidairement au remboursement du prêt.

Par suite de la séparation du couple [L]/[V], l'immeuble a été vendu le 7 mai 2018 moyennant le prix de 339 000€ qui a été séquestré entre les mains du notaire, la banque ayant été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le prix de vente.

Invoquant des échéances impayées et se prévalant de la déchéance du terme, la banque Laydernier a, par acte d'huissier du 16 mars 2018, assigné M. [L] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement du solde du prêt.

Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a

- débouté la banque Laydernier de ses demandes formées à l'encontre de Mme [V]

- déclaré sans objet la demande subsidiaire de Mme [V] tendant à ce que M. [L] soit condamné à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre

- condamné la banque Laydernier à payer à Mme [V] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de proécdure civile

- condamné M. [L] à verser à la banque Laydernier

+ la somme de 217 257,16 francs suisses, soit 186 841,16€

+ celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à capitalisation d'intérêts non réclamés

- rejeté la demande formée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute autre demande

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- partagé les dépens par moitié entre la banque Laydernier et M. [L].

Par déclaration du 16 avril 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 5 janvier 2021 de M. [L] demandant à la cour

- de déclarer recevable et bien fondé son appel

- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident re