Chambre 1-7, 4 juillet 2024 — 21/05562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 288

Rôle N° RG 21/05562 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZA

[F] [N]

C/

Syndicat des copropriétaires [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000748.

APPELANT

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU Représenté par son syndic FONCIA GRAND BLEU Ayant son siège [Adresse 2], immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 318 404 225, agissant poursuites et diligences de son representant legal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[F] [N] est copropriétaire au sein de l'immeuble [5] à [Localité 4].

Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner M.[N] aux fins principalement de le voir condamner au versement d'un arriéré de charges et à des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 08 mars 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a :

- condamné M.[N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [5]

* la somme de 1122, 49 euros arrêtée au 17 septembre 2020 au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaires au recouvrement exigibles pour la période du 31 mars 2019 au 17 septembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 novembre 2019

* 500 euros de dommages et intérêts,

* 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M.[N] aux dépens.

Par déclaration du 15 avril 2021, M.[N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.[N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable la demande faute de recours préalable obligatoire en l'espèce,

A titre subsidiaire,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, faute de mise en demeure préalable valablement signifiée à M. [F] [N].

A titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déduit 580€ de frais non visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retiré les frais de mise en demeure d'un montant de 55 € sur les frais de signification de l'assignation compris dans les dépens,

et, en conséquence,

- de déduire des sommes exigibles à son encontre la somme complémentaire de 340€82.,

- de constater qu'il avait, le jour de l'audience de plaidoirie, réglé le principal, frais et intérêts, par un prélèvement réalisé directement par FONCIA le 17 décembre 2020, qui s'est abstenu de l'indiquer au tribunal,

et, en conséquence,

- de débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de toute demande de frais irrépétibles et de dommages et intérêts en infirmant la décision de ce chef.

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000€ de dommages et