Chambre 4-3, 4 juillet 2024 — 21/13432

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/ 128

RG 21/13432

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDQA

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

C/

[W] [M]

Copie exécutoire délivrée

le 04 Juillet 2024 à :

- Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS

- Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00502.

APPELANTE

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES, [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DA COSTA DIAS Carole, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIME

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] Résidence [5] - [Localité 1]

représenté par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [M] a été engagé selon contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 6 novembre 2012, par la société Power Sécurité Privée, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse niveau 3 échelon 2 coefficient 140, classification des agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens,.

La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 1er décembre 2012, le contrat à durée déterminée était renouvelé jusqu'au 6 janvier 2013. La relation contractuelle se poursuivait à compter du 5 janvier 2013 selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel avec une durée de travail de 130 h par mois, sur la base d'un taux horaire brut de 9,93 € et reprise de son ancienneté.

La société Power Sécurité Privée était placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2016 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et le 1er mars 2017 le tribunal arrêtait un plan de cession de la société Power Sécurité Privée au profit de la société Continentale Protections Services (CPS).

À compter du 1er mars 2017, la société CPS reprenait une partie des salariés, dont M. [M].

M. [M] saisissait le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille en régularisation de ses salaires et primes et en paiement d'indemnités diverses.

Par jugement du 6 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Fixe en conséquence le salaire mensuel de référence de Monsieur [W] [M] à 1467,60€ pour 130 heures.

Condamne la société Continentale Protection Services à verser à Monsieur [W] [M] une somme de 26 262,47 € au titre de rappel de salaire pour plannings incomplets.

Condamne la société Continentale Protection Services à verser à Monsieur[W] [M] une somme de 2 626,24 € au titre des congés payés afférents.

Condamne la société Continentale Protection Services à verser à Monsieur [W] [M] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne la remise de tous les bulletins de travail rectifiés depuis le mois de mars 2017 dans le mois qui suit la notification du jugement.

Déboute les parties de toutes les autres demandes.

Condamne la société Continentale Protection Services aux entiers dépens ».

Par acte du 21 septembre 2021, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2021, et lors de la visite de reprise le 21 décembre 2021, le médecin de travail le déclarait inapte à son poste indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudice à sa santé ».

Le salarié était convoqué le 30 décembre 2021 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 janvier 2022. Il était licencié pour inaptitude n