Chambre 4-5, 4 juillet 2024 — 21/13817

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N°21/13817

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWE

[BN] [BD]

C/

Association FOYER [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/2024

à :

- Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00183.

APPELANTE

Madame [BN] [BD], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association FOYER [3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, délibéré prorogé au 4 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [BN] [BD] a été engagée par l'association Foyer [3] en qualité d'infirmière responsable - statut agent de maîtrise - coefficient 363, à compter du 27 juin 2005, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er juillet 2007, elle a accédé au statut cadre - coefficient 370.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

L'association Foyer [3] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Elle a été placée en arrêts maladie du 6 mai au 6 novembre 2016, puis du 24 novembre 2017 au 23 février 2018, et du 2 mars 2018 au 8 mai 2018. À compter du 10 décembre 2018, Mme [BD] a été à nouveau placée en arrêt maladie.

Après une visite de reprise le 8 octobre 2019 et une deuxième visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 17 octobre 2019, mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 novembre 2019, Mme [BD], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2019, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 13 mars 2020, Mme [BD], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant au titre du harcèlement moral qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [BD] est légitime et sans origine professionnelle,

- constaté des manquements de la part de l'association Foyer [3] dans la gestion de la reprise d'activité de Mme [BD] qui ne constituent cependant pas un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- dit qu'il n'y a pas d'agissement de harcèlement moral vis-à-vis de Mme [BD],

- débouté Mme [BD] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté l'association Foyer [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Mme [BD] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [BD] est légitime et sans origine professionnelle,

- jugé que les manquements de la part de l'association Foyer [3] dans la gestion de la reprise d'activité de Mme [BD] ne constituent pas un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- jugé qu'il n'y a pas d'agissement de harcèlement moral vis-à-vis d