Chambre 1-6, 4 juillet 2024 — 22/09796
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/216
Rôle N° RG 22/09796 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTE
[G] [B]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Caisse CPAM DU RHÔNE
S.A. GENERALI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02032.
APPELANT
Monsieur [G] [B] assuré [Numéro identifiant 2]auprès de la CPAM DE L'ISERE.
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme au capital de 160.000.000 € entièrempent versé, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS Niort n°542.073.580, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU RHÔNE,
assignation en date du 03/10/2022 à personne habiliée.
signification de conclusions en dte du 17/10/2022 à personne habilitée.
dénonce et assignation portant signification en date du 20/12/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 21/03/2023 par voie électronique.
Signification des conclusions le 21/03/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A. GENERALI, .
Assignation portant significatin de la DA en date du 29/09/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/10/2022 à personne habilitée.
Dénonce et assignation portant signification en date du 20/12/2022 à personne habilitée.
Signification conclusions en date du 23/03/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 23/03/2023, à personne habilitée.
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
ARRÊT
réputé contracitoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 25 septembre 2018 à [Localité 11], M. [B] circulant au guidon de sa motocyclette Kawasaki a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Dacia conduit par M. [K] et assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. [B] présentait un traumatisme du rachis cervical, du genou gauche, du poignet droit, du scrotum à droite, inguinal à droite et un choc émotionnel.
La SA MAAF Assurances a refusé sa garantie, motif tiré du comportement fautif de M. [B].
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la SA MAAF Assurances à lui verser une somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [T] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 21 septembre 2020.
Par assignation des 14 et 15 avril 2021, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel et matériel dirigée contre la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la SA Generali et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la SA Generali et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône,
- limité le droit à indemnisation de M. [B] à 50 %,
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à la somme de 8 847,90 euros,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [B] la somme de 3 589,55 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice c