Chambre 1-6, 4 juillet 2024 — 22/15129

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/217

Rôle N° RG 22/15129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAD

[W] [S]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

S.A. AXA FRANCE IARD

Mutuelle GRAS SAVOYE

Caisse CPAM DU [Localité 12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Pascal ALIAS

- Me Danielle ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02144.

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, assignation portant signification de la DA en date du 30/12/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MUTUELLE GRAS SAVOYE,

assignation en date du 02/01/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

Caisse CPAM du [Localité 12]

Signification de la DA le 29/12/2022, à personne habilitée.

Assignation portant signification de la DA en date du 29/12/2022 à personne habilitée.

Signification conclusions en date du 20/02/2023 à personne habiliée., demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 22 juin 2016 à [Localité 11], M. [W] [S] circulant au guidon de sa motocyclette a été blessé après avoir percuté un sanglier.

M. [S] a mis en cause :

- le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et

- la SA AXA France IARD, auprès de laquelle il avait souscrit le 21 décembre 2015 une garantie contractuelle conducteur (« sécurité du conducteur étendue »), comportant un plafond d'indemnisation de 200 000 euros et une clause d'exclusion de tout déficit fonctionnel permanent inférieur ou égal à 15 %.

Le docteur [M] a été commis aux fins d'expertise amiable par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Le docteur [O] a été commis aux fins d'expertise amiable par la SA AXA France IARD. Dans ce cadre, un avis sapiteur a été demandé au professeur [B] [J], neurochirurgien.

Les parties ne se sont pas accordées sur une solution amiable du litige. M. [S] a néanmoins perçu des provisions amiables :

- de 300 euros, de la part de la SA AXA France IARD, et

- de 1 000 euros, de la part du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des référés de Draguignan a condamné la SA AXA France IARD à régler une provision complémentaire de 3 961 euros à M. [S], et a commis le docteur [U] aux fins d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 11 août 2020 et a conclu comme suit :

- accident du 22 juin 2016

- déficit fonctionnel temporaire 100 % : 18 novembre 2016

- déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 19 au 28 novembre 2016

- aide humaine 1 heure / jour : du 19 au 28 novembre 2016

- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 22 au 26 juin 2016, et du 29 novembre au 28 décembre 2016

- aide humaine 4 heures / semaine : du 22 au 26 juin 2016, et du 29 novembre au 28 décembre 2