Chambre 1-7, 4 juillet 2024 — 24/00102
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/ 294
Rôle N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLS5
[Z] [T]
C/
S.D.C. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béatrice ZAVARRO
Me Aude VAISSIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01016.
APPELANTE
Madame [Z] [T]
née le 13 Février 1968 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE AUXITIME [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] est propriétaire du lot 8 dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Par jugement contradictoire du 11 février 2019, le tribunal d'instance l'a condamnée au versement de la somme de 1048, 48 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 19 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Par exploit du 03 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société AUXITIME, a fait assigner Mme [T], selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4960,56 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires, 1500 euros de dommages et intérêts et 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré Mme [Z] [T] irrecevable en sa contestation,
- condamné Mme [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AUXITIME, les sommes suivantes :
*4960,56 euros au titre des charges échues de copropriété, provisions pour charges et fonds travaux de l'exercice en cour, arrêtés à l'appel de fonds du premier octobre au premier décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mai 2021, conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
*36 euros au titre des frais nécessaires,
*400 euros de dommages et intérêts
*1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [T] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer du 18 mai 2021 pour la somme de 72,18 euros,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 04 janvier 2024, Mme [T] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le premier mai 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [T] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
*à titre principal :
- de se déclarer incompétent pour cause de contestation sérieuse et renvoyer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à mieux se pourvoir,
* à titre subsidiaire,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses prétentions
- de condamner 'AUXITIME' au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de l'incompétence du premier juge en raison d'une contestation sérieuse, liée au défaut de qualité pour agir de la société AUXITIME, dont le représentant n'a obtenu une carte professionnelle que le 15 mai 2018. Elle en déduit que le contrat de syndic proposé au vote de l'assemblée générale de 2016 est nul et que les procédures initiées par ce même syndic en octobre 2017 et avril 2018 s