2EME PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 22/02469

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Texte intégral

ARRET

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

C/

Société [7]

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

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N° RG 22/02469 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMF - N° registre 1ère instance : 21/00590

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant pourusites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [V] [H], dûment mandaté

ET :

INTIMES

Société [7], agissant pourusites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP : Monsieur [S] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

CPAM DES FLANDRES, agissant pourusites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [V] [H], dûmant mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la Cpam) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 septembre 2019, par M. [W] [S] salarié de la société [7] depuis le 1er décembre 1999 en tant que contremaître, et sollicitant la prise en charge d'un adénocarcinome pulmonaire.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 5 août 2019 mentionnant un « Tableau 30 bis : cancer broncho pulmonaire ».

Le 2 janvier 2020, la Cpam des Flandres informait la société [7] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative au risque professionnel.

Le 26 mars 2021, la société [7] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sur décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par un jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

- se déclare compétent pour connaître des demandes de la société [7] ;

- déclare la demande d'inscription en compte spécial de la société [7] recevable ;

- dit que M. [W] [S] a subi au cours de sa carrière professionnelle une multi exposition au risque professionnel liée aux poussières d'amiante à l'origine de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019 ;

- ordonne en conséquence l'inscription des dépenses afférentes à cette maladie au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 2015 ;

- condamne la Cpam des Flandres à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Cpam des Flandres et la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France (la Carsat) aux dépens de l'instance. La Carsat Hauts-de-France a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 9 avril 2024 auxquelles elle se rapporte la Carsat Hauts-de-France, demande à la cour de :

- infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] et tous les chefs de jugement qui en dépendent ;

- se dire incompétente pour connaître de la demande de la société [7] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [S] ;

- inviter la société [7] à se pourvoir devant la cour désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire contre une décision de la Carsat concernant la fixation de son taux de cotisation.

Par conclusions du 16 août 2023 auxquelles elle se rapporte, la Cpam des Flandres demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande d'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Cpam des Flandres.

Sur le caractère professionnel de la pathologie et de son opposabilité à l'égard de l'em