1ère Chambre civile, 4 juillet 2024 — 22/05034

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

S.A. PACIFICA

CPAM DE L'OISE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

GH/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJ3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [H] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE

ET

S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à étude d'huissier le 30/01/2023

Compagnie d'assurance AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée à secrétaire le 13/01/2023

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme [L] [J], greffière stagiaire et en présence de Mme [W] [E], juriste assistante.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [H] [X] épouse [I] a été le 27 janvier 2017 victime d'une accident de la circulation. Son véhicule a été heurté dans un virage par un autre véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.

Après plusieurs expertises, dont une ordonnée par le juge des référés le 28 avril 2020 et confiée à M. [N], médecin expert, celui-ci a déposé son rapport le 31 août 2021.

Suivant exploit délivré le 16 février 2021, Mme [X] a fait assigner la SA Pacifica aux fins de la condamner à l'indemniser de ses divers préjudices (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, gêne temporaire partielle, incidence professionnelle), à lui payer une indemnité procédurale et à supporter les dépens comprenant les frais de procédure de référé et d'expertise.

Par actes d'huissier du 16 juin 2021, Mme [X] a fait également assigner la CPAM de l'Oise et la compagnie AXA France en intervention forcée pour que le jugement à venir leur soit déclaré opposable.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [X] [I] est entier et que la SA Pacifica doit indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 janvier 2017,

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [H] [X] [I] la somme de 6 478,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [H] [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [X] [I] du surplus de ses demandes,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Oise,

- condamné la SA Pacifica aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [H] [X] [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [H] [X] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :

Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Condamner la SA Pacifica à lui payer au titre de la perte de gains professionnels futurs les sommes suivantes :

- 12 992,00 euros au titre de la perte de rémunération,

- 2 802,52 euros au titre du préjudice lié à la perte de la couverture mutuelle,

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