2EME PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/00713
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme CIPAV
C/
[T]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
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N° RG 23/00713 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTM - N° registre 1ère instance : 21/00518
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme CIPAV, institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [T] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur à compter de l'année 2015 en raison de son activité de thérapeute.
Elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qui lui avait été communiqué s'agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a, par jugement en date du 19 janvier 2023 :
- déclaré Mme [K] [T] recevable de ses demandes portant sur ses droits à la retraite de base et complémentaire visant les années 2015, 2018 et 2019,
- déclaré Mme [K] [T] irrecevable de ses demandes portant sur ses droits à la retraite de base et complémentaire visant les années 2016 et 2017,
- condamné la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [K] [T] ainsi :
S'agissant de la retraite de base :
- 107 points en 2015 ;
- 315 points en 2018 ;
- 348,7 points en 2019 ;
S'agissant de la retraite complémentaire
- 36 points en 2015 ;
- 36 points en 2018 ;
- 72 points en 2019 ;
- dit que la CIPAV devra remettre, et rendre accessible en ligne, à Mme [K] [T] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- rejeté la demande de Mme [K] [T] en octroi de dommages et intérêts,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par la CIPAV fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la CIPAV les dépens.
Cette décision a été notifiée à la CIPAV le 20 janvier 2023, qui en a relevé appel le 6 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions, visées le 26 février 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [K] [T],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [K] [T],
- attribuer à Mme [K] [T] les points de retraite de base suivants :
- 70,6 points de retraite de base en 2015 ;
- 110,2 points de retraite de base en 2016 ;
- 225,3 points de retraite de base en 2017 ;
- 210,2 points de retraite de base en 2018 ;
- 232,8 points de retraite de base en 2019 ;
- attribuer à Mme [K] [T] les points de retraite complémentaire suivants :
- 9 points de retraite complémentaire en 2015 ;
- 16 points de retraite complémentaire en 2016 ;
- 31 points de retraite complémentaire en 2017 ;
- 28 points de retraite complémentaire en 2018 ;
- 31 points de retraite complémentaire en 2019 ;
- débouter Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] [T] à lui