2EME PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/00714

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CIPAV

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/00714 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTO - N° registre 1ère instance : 21/00463

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 JANVIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CIPAV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [S] [G] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur à compter de l'année 2010 en raison de son activité de graphiste.

Il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qui lui avait été communiqué s'agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a, par jugement en date du 19 janvier 2023 :

- déclaré recevable M. [S] [G] en l'intégralité de ses demandes,

- condamné la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de M. [S] [G] ainsi :

S'agissant de la retraite de base :

- 259,2 points en 2010 ;

- 333,5 points en 2011 ;

- 313 points en 2012 ;

- 450,1 points en 2013 ;

- 450,4 points en 2014 ;

- 434,8 points en 2015 ;

- 451,5 points en 2016 ;

- 454,2 points en 2017 ;

- 440,7 points en 2018 ;

- 413,3 points en 2019 ;

S'agissant de la retraite complémentaire

- 40 points en 2010 ;

- 40 points en 2011 ;

- 40 points en 2012 ;

- 36 points en 2013 ;

- 72 points en 2014 ;

- 72 points en 2015 ;

- 72 points en 2016 ;

- 72 points en 2017 ;

- 72 points en 2018 ;

- 72 points en 2019 ;

- dit que la CIPAV devra remettre, et rendre accessible en ligne, à M. [S] [G] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- rejeté la demande de M. [S] [G] en octroi de dommages et intérêts,

- condamné la CIPAV à verser à M. [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par la CIPAV fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la CIPAV les dépens.

Cette décision a été notifiée à la CIPAV le 20 janvier 2023, qui en a relevé appel le 6 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

Par conclusions, visées le 8 janvier 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] [G],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [S] [G],

- attribuer à M. [S] [G] les points de retraite de base suivants :

- 171,1 points de retraite de base en 2010 ;

- 220,1 points de retraite de base en 2011 ;

- 206,6 points de retraite de base en 2012 ;

- 298,3 points de retraite de base en 2013 ;

- 303,5 points de retraite de base en 2014 ;

- 287 points de retraite de base en 2015 ;

- 313,9 points de retraite de base en 2016 ;

- 310,1 points de retraite de base en 2017 ;

- 294,1 points de retraite de base en 2018 ;

- 276 points de retraite de base en 2019 ;

- attribuer à M. [S] [G] les points de retraite complémentaire suivants :

- 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;

- 10 points de retraite complémentaire en 2011 ;

- 10 points de retraite complémentaire en 2012