2EME PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/00715
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme CIPAV
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
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N° RG 23/00715 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTQ - N° registre 1ère instance : 21/00517
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme CIPAV, institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Madame [B] [I] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de professeur depuis le 01 avril2012 conformément aux articles R 641-1, 110 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Cipav.
Elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet GIP info retraite faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire tronqués sur les années 2012 à 2019 (pièce A).
En désaccord avec cette quantification, elle saisissait la commission de recours amiable de la Cipav (ci-après CRA) puis saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme suit :
déclare Mme [B] [I] recevable en l'intégralité de ses demandes,
condamne la Cipav à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [B] [I] ainsi :
S'agissant de la retraite de base :
92,2 points en 2012,
370,5 points en 2013,
397,3 points en 2014,
428,3 points en 2015,
376,8 points en 2016,
415,9 points en 2017,
404,4 points en 2018,
313,7 points en 2019,
S'agissant de la retraite complémentaire :
40 points pour l'année 2012,
36 points pour l'année 2013,
72 points pour l'année 2014,
72 points pour l'année 2015,
72 points pour l'année 2016,
72 points pour l'année 2017,
72 points pour l'année 2018,
36 points pour l'année 2019 ;
dit que la Cipav devra remettre, et rendre accessible en ligne, à Mme [B] [I] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
rejette la demande de Mme [B] [I] en octroi de dommages et intérêts ;
condamne la Cipav à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejette la demande formulée par la Cipav fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
met à la charge de la Cipav les dépens.
La Cipav a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, auxquelles elle se rapporte, la Cipav demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I]
à titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [I].
- attribuer à Mme [I] les points de retraite de base suivants :
60,9 points de retraite de base en 2012
244,5 points de retraite de base en 2013
262,2 points de retraite de base en 2014
282,7 points de retraite de base en 2015
262 points de retraite de base en 2016
283,9 points de retraite de base en 2017
269,9 points de retraite de base en 2018
209,5 points de retraite de base en 2019
- attribuer à Mme [I] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en