5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 juillet 2024 — 23/03049

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[L]

C/

S.A.S. SUN CHEMICAL

copie exécutoire

le 04 juillet 2024

à

Me Daime

Me Epron

CPW/IL/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 23/03049 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FL

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 23/000698)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. SUN CHEMICAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Barbara MOSTEFAOUI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [L] a été embauché à compter du 1er décembre 1982 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Coates lorilleux, devenue la société Sun chemical (la société ou l'employeur), en qualité d'aide chimiste. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait la fonction de responsable des opérations.

La société Sun chemical compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes.

M. [L] a été placé en arrêt de travail du 16 mars au 30 avril 2020, puis a bénéficié d'une activité à temps partiel jusqu'au 31 août 2020.

Le 17 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste de travail, avec la préconisation de privilégier le télétravail.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de son exécution, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 14 octobre 2021.

Parallèlement, le 20 septembre 2022, il a été licencié pour motif économique, par lettre ainsi libellée :

« Monsieur,

Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique résultant de la suppression de votre poste consécutive tant à des difficultés économiques qu'à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, successivement exposés ci-dessous.

Notre société est confrontée à des difficultés économiques persistantes qu'elle ne peut pas surmonter.

En effet, depuis 2018 le résultat net de la société a atteint des niveaux incompatibles avec la survie de la société

Malgré les efforts entrepris, dont des réductions de charges drastiques, les pertes atteignent toujours 4,3 millions d'euros en 2021

Les perspectives pour 2022 sont tout aussi alarmantes.

Les difficultés proviennent de l'activité de la branche de [Localité 9] dont le résultat net continument négatif depuis 2018 ne peut pas être absorbé par les autres activités de la société.

Les ventes de la branche de [Localité 9] concernent principalement le marché de l'emballage, qui a connu plusieurs années de déclin. Aucun retour à des niveaux de ventes comparables à ceux antérieurs à 2018, qui permettaient l'équilibre, ne peut être envisagé. La production du site n'est plus adaptée au marché et la seule branche de [Localité 9] a encore généré 1,8 millions d'euros de pertes en 2021

La poursuite de l'activité n'est possible que parce que le groupe a injecté, à pure perte, plus de 50 millions d'euros dans la société.

La seule perspective de survie consiste à augmenter le chiffre d'affaires de la société. Le retour à l'équilibre ne serait possible que dans l'hypothèse d'une croissance de 39% du chiffre d'affaires ce qui