CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 4 juillet 2024 — 23/04593

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. SESON

C/

[C]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/04593 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HB

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 10 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. SESON agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2023 remis en l'étude M. [Y] [C] a fait assigner la SARL Seson devant le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne afin de la voir condamner au paiement de la somme de 10418 euros directement auprès de l'URSSAF au titre de la régularisation de ses contributions et cotisations sociales relatives à sa rémunération de gérant de ladite société et à titre subsidiaire aux fins de condamnation de la société Seson à lui payer directement cette somme ainsi qu'une somme de 7000 euros au titre du préjudice moral par lui subi.

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023 le président du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SARL Seson par provision à payer la somme de 10418 euros directement auprès de l'URSSAF, a dit M. [C] recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté et enfin a condamné la société Seson aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023 la SARL Seson a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté du chef du débouté de la demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 décembre 2023 la SARL Seson demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de dire M. [C] irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire de l'en débouter et en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [Y] [C] par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023 remis en l'étude.

M. [Y] [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intrevenue le 4 avril 2024.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation

La SARL Seson fait valoir en premier lieu que l'assignation en première instance est nulle et il convient ainsi de prononcer l'irrecevabilité de M. [C] en ses demandes faute d'assignation valable remise dans les délais requis.

Elle fait valoir que l'assignation est nulle devant le tribunal de commerce du fait de son absence de délivrance à la défenderesse au moins quinze jours avant l'audience.

Elle soutient n'avoir reçu aucune assignation et que l'assignation est datée du 30 juin pour une comparution au 12 juillet 2023.

L'assignation a été délivrée régulièrement en première instance en l'étude et il n'est argué par l'appelant d'aucune cause de nullité de forme de celle-ci.

Par ailleurs il convient de rappeler que la SARL Seson a été assignée devant le juge des référés et qu'en conséquence l'article 856 du code de procédure civile relatif aux assignations au fond ne saurait recevoir application.

En matière de référés sont applicables les articles 484 à 492 du code de procédure civile selon lesquels il n'y a pas de délai de comparution le juge devant seulement s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Il est manifeste qu'un délai de douze jours est amplement suffisant.

Il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assigna