Chambre A - Civile, 2 juillet 2024 — 22/00270
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SI
jugement du 02 Février 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 21/3
ARRET DU 02 JUILLET 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le 01 Novembre 1934 à [Localité 5] (53)
[Adresse 6]
[10]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre BOUCHER, substituant Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
né le 14 Octobre 1956 à [Localité 9] (95)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [J] [D] épouse [P]
née le 13 Juillet 1964 à [Localité 11] (75)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND - LECHARTRE - GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 16 octobre 1997 à effet du 1er janvier 1997, M. [I] [E] a consenti un bail rural à long terme à M. [M] [P] et son épouse, Mme [J] [D], portant sur une ferme située à [10] comprenant un logement d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres, pour une surface totale de 23ha 34a 72ca, moyennant le versement d'un fermage annuel de 6.000 francs pour les bâtiments d'habitation et 13.850 francs pour les bâtiments d'exploitation et les terres, en deux échéances, en avril et en octobre de chaque année.
Les terres ont été mises à disposition de l'EARL des Fontaines qui a été constituée le 7 juin 2005 et dont les deux associés étaient les époux [P].
Le bail s'est renouvelé pour neuf années le 31 décembre 2014.
Mme [P] a démissionné de ses fonctions de gérante et de sa qualité d'associée de l'EARL des Fontaines, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 14 novembre 2014 à effet du 1er octobre 2014.
Suivant requête en date du 4 février 2021, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval aux fins de voir principalement résilier le bail aux torts des preneurs pour défaut de demande d'autorisation de poursuite du bail dans le délai de trois mois de la cessation d'activité au bénéfice d'un seul des co-preneurs, pour délaissement par les preneurs d'une partie des biens loués, pour défaut d'entretien compromettant la bonne exploitation du fonds ainsi que pour non-paiement des fermages.
Suivant jugement en date du 2 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté M. [I] [E] de sa demande de résiliation du bail rural à long terme conclu le 16 octobre 1997 avec M. [M] [P] et Mme [J] [P],
- condamné M. [M] [P] et Mme [J] [P] à payer solidairement à M. [I] [E] la somme de 3.737,60 euros au seul titre du fermage pour l'année 2021,
- condamné M. [I] [E] à payer à M. [M] [P] et Mme [J] [P] la somme de 1.056 euros au titre de la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 7],
- rejeté la demande de M. [M] [P] et de Mme [J] [P] au titre du remboursement d'un pas-de-porte,
- débouté M. [I] [E] de sa demande en paiement des fermages pour la période antérieure au 31 décembre 2020 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [L] [T], aux fins notamment de :
- décrire l'état des bâtiments d'habitation et d'exploitation, dire s'il y a des désordres, si le clos et le couvert sont assurés ;
- en la présence de désordres, les décrire ainsi que les travaux à entreprendre et les chiffrer ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires et dans l'affirmative, établir une note pour permettre à l'une ou l'autre des parties de prendre toutes dispositions qui s'imposeraient, sans même attendre le dépôt du rapport d'expertise ;
- rechercher les causes des dégradations des immeubles ;
- dire si les dégradations sont imputables à une vétusté naturelle, si l'état des bâtiments peut être dû à un mauvais entretien de la part du preneur ou à une inobservation des règles de prévention ou à un manque manifeste de réparations de la part du propriétaire ;
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