Chambre Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/00455

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YX.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00313

ARRÊT DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

Madame [T] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. SUN CITY

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiées (SAS) Sun City, prise en la personne de son représentant légal, la SAS « Groupe Sun City », a pour activité la conception et la fabrication d'articles vestimentaires essentiellement destinés à la grande distribution. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Mme [T] [F] a été engagée le 17 octobre 1988 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée au service placement automatique par la société anonyme (SA) Jacques Jaunet laquelle exploitait la marque New Man sur son site de [Localité 3]. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à partir du 1er mars 1989.

Le 1er janvier 2003, son contrat de travail a été transféré à la société anonyme (SA) New Man, puis de nouveau transféré à compter du 8 décembre 2016 à la société Sun City, laquelle avait acquis la société New Man alors en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 7 décembre 2016.

En dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] exerçait les fonctions de responsable technique importation en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 4 263,24 euros selon la salariée et de 3 152,50 euros selon l'employeur.

Par courrier du 19 avril 2018, la société Sun City a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 30 avril 2018. Lors de cet entretien, la société Sun City lui a remis le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu'elle a accepté.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2018, la société Sun City a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 17 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de la société Sun City à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sun City s'est opposée aux prétentions de Mme [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 8 000 euros indûment perçue et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit que le licenciement de Mme [T] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique ;

- débouté en conséquence Mme [T] [F] de ses demandes à ce titre ;

- débouté la société Sun City du remboursement des 8 000 euros à Mme [T] [F];

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] [F] aux entiers dépens.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.