Chambre Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/00547
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4TC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° F 18/00563
ARRÊT DU 04 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002267 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180402
INTIMEE :
S.A.S. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30180224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas [J] est spécialisée dans le transport routier régulier de voyageurs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [I] [D] a été engagé par la société [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 60 heures à compter du 5 juillet 2010 en qualité de conducteur routier de voyageurs coefficient 137 V, groupe 7.
Par courrier du 3 juillet 2012, la société [J] a notifié à M. [D] son licenciement motivé par l'annulation de son permis de conduire par décision judiciaire.
A compter du 3 décembre 2012, M. [D] a de nouveau été engagé par la société [J] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 60 heures en qualité de conducteur routier de voyageurs coefficient 137 V, groupe 9.
La durée de travail et la classification de M. [D] ont été modifiées à diverses reprises par avenants successifs. En dernier lieu, il était classé au coefficient 145 V, groupe 9, et travaillait 152 heures mensuelles.
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 5 au 24 septembre 2017.
Par courrier du 3 novembre 2017, réitéré le 13 novembre 2017, la société [J] a mis en demeure M. [D] de reprendre son travail ou, à tout le moins, de justifier son absence depuis le 30 octobre 2017.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société [J] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 novembre 2017. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2017, la société [J] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence injustifiée depuis le 30 octobre 2017 perturbant gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par requête du 27 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de congés payés et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur minima conventionnels et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur la période du 25 septembre au 6 décembre 2017 et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J] s'est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes de :
- requal