Chambre Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/00561

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00561 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YO.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00014

ARRÊT DU 04 Juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 197278

INTIMEE :

S.A. AMBROISE BOUVIER FROID Prise en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître GOURET, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Ambroise Bouvier Froid est une filiale du groupe STMB (société de Transport Maurice Bouvier), entreprise familiale ayant pour activité le transport frigorifique et à température régulée de marchandises en France et à l'international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [X] [K] a été engagé à compter du 5 septembre 2013 par la société Ambroise Bouvier Froid dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M. La relation de travail s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée.

A compter du 19 juin 2015 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [K] a exercé des fonctions de représentant du personnel au sein de l'entreprise, d'abord en tant qu'élu au sein de la délégation unique du personnel (DUP) puis, à compter du 13 mars 2017, comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et enfin, à partir du 17 septembre 2018, en tant que secrétaire du comité d'entreprise.

De janvier à octobre 2018, M. [K] a exercé des tâches administratives avec maintien de son salaire net quand bien même il n'exerçait plus ses fonctions de conducteur routier.

En novembre 2018, la société Ambroise Bouvier Froid a demandé à M. [X] [K] de reprendre ses fonctions de conducteur routier.

Le 14 février 2019, la société Ambroise Bouvier Froid a fait convoquer M. [X] [K], affecté de diverses pathologies sérieuses, devant les services de la santé au travail. Le salarié a été déclaré inapte au poste de conducteur routier par le médecin du travail lequel précisait qu'il était 'apte pour tâches administratives comme il y était pendant plusieurs mois en 2018'.

Les 12 avril et 7 mai 2019, la société Ambroise Bouvier Froid a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement sur un poste de technicien polyvalent, poste sédentaire, sans conduite de poids lourd. Lors de la seconde consultation, les délégués du personnel ont pris note de la revalorisation salariale proposée sans émettre d'avis.

Par courrier du 2 mai 2019, M. [K] a refusé la proposition de reclassement au poste de technicien polyvalent.

Par courrier du 15 mai 2019, la société Ambroise Bouvier Froid a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 mai 2019.

Le comité d'entreprise a été consulté le 3 juin 2019 et a émis un avis favorable au licenciement de M. [K].

Par décision du 4 juillet 2019, l'inspection du travail a accordé à la société Ambroise Bouvier Froid l'autorisation de procéder au licenciement de M. [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2019, la société Ambroise Bouvier Froid a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 4 février 2020 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Ambroise Bouvier Froid à lui verser, sous le bénéfice de l'exé