1ère Chambre, 27 juin 2024 — 23/00427
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 361 DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00427 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR45
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal de proximité de SAINT MARTIN du 20 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00052.
APPELANTE :
S.C.I. PAROL dont le siège social est sis [Adresse 3].
C/O Me ANDRE [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 112)
INTIMEES :
S.C.P. SCP [I] - [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PAYEN, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74), et avocat plaidant Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS;
S.D.C. LA FREGATE Représentée par son administrateur judiciaire, la SARL BCM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 72)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant l'opposition formée par actes du 5 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Frégate au versement des fonds issus de la vente de lots pour un montant de 117 133,26 euros sur le lot n° 85 et de 117 295,91 euros sur le lot 83, suivant un courrier recommandé des 28 et 30 juin 2022 de la SCP de notaires [I] et [T], par acte du 16 septembre 2022, la société Parol a saisi le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir le versement immédiat des fonds retenus par le notaire, sous astreinte.
Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023, le tribunal a
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par le syndicat des copropriétaires de La Frégate ;
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au fond ;
- débouté la SCI Parol de sa demande de mainlevée des oppositions au paiement du prix de vente des lots 83, 84 et 85 formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate suivant acte du 5 juillet 2022 en l'absence de trouble manifestement illicite;
- débouté la SCI Parol de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP [I] et [T] de conserver les fonds retenus, celle-ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 ;
- condamné la SCI Parol aux entiers dépens ;
- condamné la SCI Parol à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP [I] et [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 27 avril 2023, la SCI Parol a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP [I] et [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Parol a sollicité d'
- annuler les conclusions établies par la société SARL I Max Gestion pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Frégate sans qualité ni pouvoir, transmises par RPVA le 13 juillet 2023 et les déclarer irrecevables ainsi que les pièces mentionnées à celles-ci,
- annuler l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy dont appel,
À défaut,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité de