1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juillet 2024 — 21/05781
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 21/05781 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML4T
[V] [D]
[Z] [D]
c/
Mutuelle MATMUT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/04761) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANTS :
[V] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 2]
[Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2016, M. [V] [D], circulant à moto sur la commune de [Localité 5] et transportant son épouse Mme [Z] [D] en qualité de passagère, n'a pas respecté un stop et a percuté un véhicule qui était prioritaire.
M. [D] a présenté, dans les suites de l'accident, un traumatisme du genou droit et son épouse une dermabrasion du nez, un traumatisme de l'épaule gauche et une dermabrasion du membre inférieur droit. Il a ensuite été diagnostiqué un arrachement osseux malléolaire externe sans déplacement et une fracture sans déplacement de P2 du premier orteil droit.
Le docteur [S] a été désigné par la SA Matmut pour procéder à une expertise médicale de M. et Mme [D].
Estimant que les propositions de l'assureur couvrant le véchiule étaient insuffisantes, les époux [V] [D] ont, par acte du 18 mai 2018, assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins notamment de :
- voir dire que l'assureur est tenu d'indemniser, d'une part, le préjudice subi par la passagère transportée Mme [Z] [D] et, d'autre part, le conducteur M. [V] [D] du fait de la garantie dommages corporels qu'il a souscrite auprès de la Matmut,
- désigner des experts médicaux pour évaluer leurs préjudices,
- condamner la Matmut à leur verser une provision.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a alloué à Mme [Z] [D] une provision de 13.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise judiciaire des époux [D] confiée au docteur [O], lequel a déposé ses deux rapports le 17 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [D],
- fixé le préjudice subi par Mme [D], suite à l'accident dont elle a été victime le 11 septembre 2016 à la somme totale de 33 755,99 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du
préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA dépenses de santé actuelles
6 304,13 euros
1 019,09 euros
5 285,04 euros
ATP assistance tierce personne
1 152,00 euros
1 152,00 euros
PGPA perte de gains actuels
8 094,86 euros
0 euro
8 094,86 euros
Prejudices extra-patrimoniaux
temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 005,00 euros
2 005,00 euros
SE souffrances endurées
5 000,00 euros
5 000,00 euros
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
10 200,00 euros
10 200,00 euros
PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 euros
1 000,00 euros
PA préjudice d'agrément
0 euro
0 euro
TOTAL
33 755,99 euros
20 376,09 euros
13 379,90 euros
Provision
14 000,00 euros
TOTAL après provision
6 376,09 euros
- condamné la société Matmut à payer à Mme [D] la somme de 6 376,09 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions vers