1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juillet 2024 — 21/05781

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024

N° RG 21/05781 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML4T

[V] [D]

[Z] [D]

c/

Mutuelle MATMUT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/04761) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021

APPELANTS :

[V] [D]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Portugaise

demeurant [Adresse 2]

[Z] [D]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

de nationalité Portugaise

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 septembre 2016, M. [V] [D], circulant à moto sur la commune de [Localité 5] et transportant son épouse Mme [Z] [D] en qualité de passagère, n'a pas respecté un stop et a percuté un véhicule qui était prioritaire.

M. [D] a présenté, dans les suites de l'accident, un traumatisme du genou droit et son épouse une dermabrasion du nez, un traumatisme de l'épaule gauche et une dermabrasion du membre inférieur droit. Il a ensuite été diagnostiqué un arrachement osseux malléolaire externe sans déplacement et une fracture sans déplacement de P2 du premier orteil droit.

Le docteur [S] a été désigné par la SA Matmut pour procéder à une expertise médicale de M. et Mme [D].

Estimant que les propositions de l'assureur couvrant le véchiule étaient insuffisantes, les époux [V] [D] ont, par acte du 18 mai 2018, assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins notamment de :

- voir dire que l'assureur est tenu d'indemniser, d'une part, le préjudice subi par la passagère transportée Mme [Z] [D] et, d'autre part, le conducteur M. [V] [D] du fait de la garantie dommages corporels qu'il a souscrite auprès de la Matmut,

- désigner des experts médicaux pour évaluer leurs préjudices,

- condamner la Matmut à leur verser une provision.

Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a alloué à Mme [Z] [D] une provision de 13.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise judiciaire des époux [D] confiée au docteur [O], lequel a déposé ses deux rapports le 17 septembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [D],

- fixé le préjudice subi par Mme [D], suite à l'accident dont elle a été victime le 11 septembre 2016 à la somme totale de 33 755,99 euros suivant le détail suivant :

Evaluation du

préjudice

Créance victime

Créance CPAM

Préjudices patrimoniaux

temporaires

DSA dépenses de santé actuelles

6 304,13 euros

1 019,09 euros

5 285,04 euros

ATP assistance tierce personne

1 152,00 euros

1 152,00 euros

PGPA perte de gains actuels

8 094,86 euros

0 euro

8 094,86 euros

Prejudices extra-patrimoniaux

temporaires

DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel

2 005,00 euros

2 005,00 euros

SE souffrances endurées

5 000,00 euros

5 000,00 euros

permanents

DFP déficit fonctionnel permanent

10 200,00 euros

10 200,00 euros

PE Préjudice esthétique permanent

1 000,00 euros

1 000,00 euros

PA préjudice d'agrément

0 euro

0 euro

TOTAL

33 755,99 euros

20 376,09 euros

13 379,90 euros

Provision

14 000,00 euros

TOTAL après provision

6 376,09 euros

- condamné la société Matmut à payer à Mme [D] la somme de 6 376,09 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions vers