CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juillet 2024 — 22/00584
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 4 juillet 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6T
S.A.R.L. W&H FRANCE
c/
Monsieur [C] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 19/00603) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. W&H FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Marine CLAUDEL
INTIMÉ :
[C] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2007, la société W&H France, spécialisée dans la distribution de matériels destinés aux professionnels de la santé bucco dentaire, a engagé M. [B] en qualité de voyageur, représentant et placier.
La relation contractuelle a été soumise à l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
A compter du 29 septembre 2017, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 29 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement.
Par courrier du 9 avril 2018, la société W&H France a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 avril 2018.
Le 24 avril 2018, M. [B] a été licencié pour inaptitude.
Le 19 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
- voir juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral,
- voir juger son licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- voir condamner la société au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de rappel de salaire lié aux retenues injustifiées sur les commissions, outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- voir soumettre les sommes à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
- se voir remettre, sous astreinte, l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société W&H France a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [B] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement de M. [B] est nul comme résultant d'un harcèlement moral,
- condamné la société W&H France à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 18 130,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 813,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement nul,
- 5 000 euros à titre de