JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 4 juillet 2024 — 23/02039

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [X] [O] épouse [V]

C/

Maître [F] [P]

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N° RG 23/02039 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUA

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DU 04 JUILLET 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 JUILLET 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [X] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

absente,

représentée par Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT membre de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC

Demanderesse au recours en l'absence de décision du bâtonnier

ET :

SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS

Avocats, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau d'ANGOULEME,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2022, Mme [V] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente d'une contestation des honoraires sollicités par Me [P], et faute de réponse dans les quatre mois, a saisi directement la juridiction du premier président.

Elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

- dire qu'elle a réglé la somme de 19 149,68 € au titre des honoraires, frais et procédure à Maitre [P], représentant la SCP LEGALCY correspondant aux 3 conventions d'honoraires signées,

- dire qu'elle ne doit plus rien à Maitre [P], représentant la SCP LEGALCY correspondant aux 3 conventions d'honoraires signées,

- condamner Maitre [P] à lui rembourser la somme de 5.000 € HT soit 6 000 € TTC versé le 29 septembre 2021,

- condamner Maitre [P] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que, pour les 3 dossiers qui lui ont été confiés, et n'en constituent en réalité qu'un seul, les diligences de Me [P] sont essentiellement constituées de mails, de classement de courriers qui s'assimilent plus à du travail de secrétariat que des honoraires proprement dit.

Le Cabinet LEGACY avocats- conseils sollicite le débouté de

Mme [V] de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 4.211.92€ au titre d'honoraires restant dus, ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que tant les frais de procédure que les honoraires sont justifiés.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent étre appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

En l'espèce, Mme [V] a signé avec la SCP LEGACY avocats- conseils 3 conventions d'honoraires dont elle a pris l'initiative de