JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 4 juillet 2024 — 23/03047

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Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS

C/

Madame [Z] [J]

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N° RG 23/03047 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKJF

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DU 04 JUILLET 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 JUILLET 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 26 mai 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Madame [Z] [J]

demeurant [Adresse 2]

présente,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SELARL LEX CONTRACTUS a relevé appel d'une décision rendue le 26 mai 2023 par le Vice-Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant admis la requête de Mme [J] et annulé les factures n°204483 (784,80 €) et n°204728 (2.400 €) de la SELARL.

Elle demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du Bâtonnier et de condamner Mme [J] à lui régler la somme principale de 3.184,80 €, outre 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient justifier des diligences facturées.

Mme [J] sollicite la confirmation de la décision en faisant état du fait qu'aucun jeu de conclusions n'a été rédigé par son avocat, et que son dossier n'est pas complexe, s'agissant d'un divorce par consentement mutuel.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, sur la qualité et/ou de l'utilité de ses diligences.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

Dans ce cas, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :

- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l