1ère chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/02931

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02931

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDJH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Novembre 2022 - RG n° F20/00133

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2024

APPELANTE :

Madame [B] [R] épouse [G]

[Adresse 6]

[Localité 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me DE NAZELLE, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1997, Mme [B] [R] épouse [G] a été engagée par la société Promodès France en qualité d'employée statut agent administratif. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminée du 9 juin au 30 septembre 1997. Un avenant à effet du 1er avril 2008 modifiant la fonction désormais de secrétaire statut agent de maîtrise a été signé par la société [Adresse 4] à laquelle le contrat avait été transféré. Un avenant de mutation à effet du 19 novembre 2018 a été signé entre Mme [G] et la société Carrefour Proximité France pour la fonction d'assistante d'enseigne 8 à huit Express, statut agent de maîtrise.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 21 novembre 2018.

Elle a été déclarée inapte à son poste le 15 mars 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 15 avril 2019.

Se plaignant d'une situation de harcèlement moral, de la mauvaise application du plan de départ volontaire et estimant que son licenciement était nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le 20 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 7 novembre 2022 a :

- condamné la société Carrefour Proximité France à payer à Mme [G] la somme de 16 277 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 181.53 € au titre du repos compensateur non réglé lors du solde de tout compte ;

- condamné solidairement la société Carrefour Proximité France et la société [Adresse 4] à payer à Mme [G] la somme de 15 488.90 € au titre de l'indemnité supplémentaire accord cadre et celle de 8850.80 € au titre de l'indemnité complémentaire dite PDV Siège et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouté Mme [G] de ses autres demandes au titre du harcèlement moral et de la contestation de la rupture du contrat.

Par déclaration au greffe du 18 novembre 2022, Mme [G] a formé appel de ce jugement ;

Par conclusions n°3 remises au greffe le 8 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [G] demande à la cour de :

- dire le jugement nul

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral et non respect de l'obligation de sécurité, également de ses demandes pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de l'indemnité de procédure ;

- le confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau,

- condamner solidairement la société Carrefour Proximité France et la société Carrefour Administratif France à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral et non respect de l'obligation de sécurité ;

- condamner solidairement la société Carrefour Proximité France et la société Carrefour Administratif France à lui payer, subsidiairement, la somme de 24 339.70 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures relatives à la mobilité externe prévues dans le plan de départs volontaires sièges « Carrefour 2022 » ;

- condamner la société Carrefour Proximité France à lui payer les sommes de 4.685,54 € bruts à titre