Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juillet 2024 — 23/00079

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGC

S.A.S.U. MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT

C/ [Y] [X]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 20 Décembre 2022, RG F 21/00066

Appelante

S.A.S.U. MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG

Intimée

Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère,

qui en ont délibéré

assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

Mme [X] a été engagée par la SASU Michel Simond Développement le 11 octobre 2021 en qualité de comptable. Au dernier état de la relation contractuelle Mme [X] exerçait les fonctions de cheffe comptable, statut cadre.

Mme [X] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 18 mai au 5 octobre 2020.

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 novembre 2020. Lors de cet entretien lui a été remis un courrier énonçant les motifs économiques du licenciement envisagé et la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 novembre 2020 et son contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2020.

Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'23 avril 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique et l'ordre des licenciements et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'20 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville a':

Jugé que la rupture du contrat intervenue entre Mme [X] et la SASU MichelSimond Développement à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne repose sur aucun motif économique réel et sérieux

Condamné la SASU Michel Simond Développement à verser à Mme [X] les sommes suivantes':

* 62 549,52 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail' nets de toutes cotisations et charges sociales

* 15 637,38 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 563,73 € de congés payés afférents au préavis

* 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 23 avril 2021

Constaté que les chefs de demande sur les recherches de reclassement et sur le respect de l'ordre des licenciements ne sont pas applicables en l'état compte enu de l'absence de motif économique du licenciement

Prononcé l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail'

Débouté la SASU Michel Simond Développement de ses demandes

Condamné la SASU Michel Simond Développement aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SASU Michel Simond Développement en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 janvier 2023 et Mme [X] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions en réponse du 5 octobre 2023 ,la SASU Michel Simond Développement demande à la cour d'appel de':

Déclarer l'appel principal recevable et bien fondé ;

Déclarer l'appel incident mal fondé ;

Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :

* Dit et jugé que la rupture du contrat intervenue entre Mme [X] et la SASU Michel Simond Développement à la suite de l'acceptation du CSP ne repose sur aucun motif économique réel et sérieux ;

Condamné la SASU Michel Simond Développement à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

* 62.549,52 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail, nets de toutes cotisations et charges sociales,

* 15.637,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.563,73 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 23 avril 2021 ;

Constaté que les chefs de demande sur les recherches de reclassement et sur le respect de l'ordre des licenciements ne sont pas applicables en l'état compte tenu de l'absence du motif économique à ce licenciement ;

Prononcé l'exécution provisoire de droit de l'article