Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juillet 2024 — 23/00248
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWS
[M] [K]
C/ S.A.S. DGC INDUSTRIES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 30 Janvier 2023, RG F 21/00144
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
assisté de Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
S.A.S. DGC INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
assistée de Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [K] a été engagé par la SAS DGC Industries le 19 septembre 2016 en qualité d'apprenti. Puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée le 7 juillet 2018 le salarié occupant désormais les fonctions de d'aide-décolleteur. A compter du 30 mars 2020, M. [K] a été soumis à une durée de travail de 35 heures par semaine.
M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er avril 2021.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du'19 septembre 2022 aux fins de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaires et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du'30 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a':
Jugé que la lettre de prise d'acte de Monsieur [M] [K] est claire, et non équivoque, et s'analyse en une démission.
Débouté Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné Monsieur [M] [K] au paiement de 4.706,00 € (QUATRE MILLE SEPT CENT SIX EUROS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour inexécution de préavis, au profit de la SAS DGC Industries.
Débouté la SAS DGC Industries de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles et mal fondées.
Dit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe
La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2023.
Par conclusions du'24 octobre 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de':
Confirmer la décision en ce qu'elle :
- « 4/Débouté la SAS DGC Industries de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Réformer la décision en ce qu'elle :
« 1/ Dit et jugé que la lettre de prise d'acte de Monsieur [M] [K] est claire, et non équivoque, et s'analyse en une démission.
« 2/ Débouté Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes.
« 3/ Condamné Monsieur [M] [K] au paiement de 4.706,00 € (QUATRE MILLE SEPT CENT SIX EUROS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour inexécution de préavis, au profit de la SAS DGC Industries. »
« 5/ Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles et mal fondées
« 6/ Dit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »
En conséquence,
Condamner la société DGC INDUSTRIES à verser à M. [K] les sommes de :
* 11.720,00 € au titre des heures supplémentaires.
* 210,00 € au titre des heures normales.
*1.193,00 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires et heures normales impayées.
* 3.559,00 € à titre d'indemnité de licenciement.
* 4.706,00 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 470,00 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement.
* 72.230,70 € au titre de la violation du statut protecteur.
* 14.118,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Dire que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine.
Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts par application des règles sur l'anatocisme.
Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés faisant apparaître les h