Chambre 4 A, 4 juillet 2024 — 21/04997
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/550
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 04 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04997
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCW
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Substitué par Me WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. HELIOPOTASSE
Prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 440 57 9 0 50
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
subtituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Sas Heliopotasse est une société spécialisée dans le négoce d'engrais et de fertilisants.
M. [B] [Z] a été embauché à compter du 1er mars 2016 par la Sas Heliopotasse en qualité de responsable du développement commercial, statut cadre, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Son salaire brut mensuel est fixé à 6 000 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, outre une prime d'activité payable à compter du 15ème mois d'activité et calculée en fonction de la marge dégagée au cours des 12 mois précédents.
Par avenant du 15 septembre 2016, les parties sont convenues que M. [Z] occupera à compter du 1er octobre 2016 des fonctions de responsable commercial moyennant un salaire brut mensuel de 4 500 euros, outre une prime de résultat calculée en fonction de la marge dégagée sur les ventes réalisées par le salarié.
Le 22 août 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 août 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 septembre 2018, la Sas Heliopotasse a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par actes introductifs d'instance enregistrés au greffe les 18 septembre 2018 (RG n° 18/601) et 28 août 2019 (RG n° 19/392), M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins, notamment, de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de primes de résultat et d'objectif, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour comportement procédural abusif et de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a condamné la société Heliopotasse à produire l'historique de la messagerie professionnelle de M. [Z] depuis le 1er mars 2016.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction de l'instance introduite sous le n° RG 19/392 à l'instance introduite sous le n° RG 18/601,
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [Z] n'a pas fait l'objet d'une rupture unilatérale par son employeur,
En conséquence,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [Z] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'avenant au contrat de travail de M. [Z] du 15 septembre 2016,
- juger que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Heliopotasse à payer à M. [Z] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Colmar pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de l'arrêt pour les montants indemnitaires :
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour comportement procédural ab