Chambre 4 A, 4 juillet 2024 — 21/05071
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/549
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 04 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05071
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGO
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. MICHAEL KORS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] [Y] a été embauchée le 28 janvier 2013 par la Sasu Michael Kors en qualité de conseillère de vente, statut employée, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [Y] a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de stand au sein du magasin Printemps de [Localité 4] et percevait un salaire brut mensuel de base de 2254,41 euros.
Le 18 août 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une entorse de la cheville droite et a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2016.
Elle a ensuite fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à compter du 2 janvier 2017.
Le 30 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de responsable de stand, mentionnant au titre des capacités médicales restantes : " dans un autre environnement professionnel, pas de contact avec le public ".
Le 31 octobre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 novembre 2019.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société Michael Kors a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'exception de prescription,
- dit et jugé que le licenciement est régulier,
- débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes,
- pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, à défaut l'y condamne,
- condamné la société Michael Lors aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 15 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 août 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est régulier,
- débouté Mme [Y] de ses demandes,
- pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement à défaut l'y condamne.
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Michael Kors,
A titre principal,
- constater le manquement de la société Michael Kors à son obligation de sécurité.
- dire et juger que la société Michael Kors est à l'origine de l'inaptitude de Mme [Y],
- constater le manquement de la société Michael Kors à son obligation de reclassement,
- dire et juger le licenciement de Mme [Y] dénué de toute cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Michael Kors au versement de 48 424,98.-€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner la société Michael Kors au versement des montants suivants, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la date du jugement de première instance :
- 1010,87.-€ au titre du reliquat d'indemnité de lice