Chambre 4 A, 4 juillet 2024 — 22/00262

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/548

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00262

N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6A

Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.A.S. FMC FRANCE anciennement dénommée CHEMINOVA AGRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 352 320 279

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Plaidant : Me EROVIC, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme  THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [G] [H] a été embauché à compter du 18 juin 2001 par la Sas FMC France, anciennement dénommée Cheminova Agro France, en qualité d'agent de fabrication sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [H] a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations du site d'[Localité 4], statut cadre, et percevait un salaire brut mensuel de base de 3 860 euros.

Par courrier du 9 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 juin 2020.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 juin 2020.

Par courrier de son avocat du 29 juin 2020, M. [H] a dénoncé le harcèlement moral subi depuis la nomination de son supérieur hiérarchique, M. [O], et a sollicité de son employeur qu'aucune suite ne soit donnée à la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

Par courrier en réponse du 8 juillet 2020, l'employeur a informé le salarié du déclenchement d'une enquête interne, en y associant deux élus du comité social et économique, afin de faire la lumière sur les agissements dénoncés.

Par courrier du 30 juillet 2020, l'employeur a informé M. [H] que la commission d'enquête n'avait pas constaté de harcèlement caractérisé mais un certain nombre de difficultés nécessitant la mise en place de différentes mesures et actions.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 16 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.

Le 16 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 11 janvier 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 janvier 2021.

Par courrier du 26 janvier 2021, la société FMC France a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [H] a actualisé ses demandes devant le conseil de prud'hommes, sollicitant, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à titre subsidiaire, la nullité du licenciement ou à tout le moins son caractère sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, de voir reconnaître le harcèlement moral et l'origine professionnelle de son inaptitude, outre l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande de M. [H] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FMC France et de l'ensemble de ses demandes présentées sur ce fondement,

- dit et jugé que la société FMC France n'a pas manqué à ses obligations et que le harcèlement moral n'est pas constitué,

- dit et jugé que la convention de forfait jours appliquée est opposable à M. [H],

- débouté M. [H] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et de l'ensemble de ses de