Chambre 2 A, 4 juillet 2024 — 22/01381

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Texte intégral

MINUTE N° 277/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 4 juillet 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01381 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ4I

Décision déférée à la cour : 11 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTS :

Madame [X] [T] épouse [G] et

Monsieur [F] [G]

demeurant tous deux [Adresse 8]

représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Madame [P] [E] épouse [A] et

Monsieur [L] [A]

demeurant tous deux [Adresse 18]

Monsieur [F] [A]

demeurant [Adresse 7] (SUISSE)

Monsieur [U] [A]

demeurant [Adresse 17]

Monsieur [H] [A]

demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

Madame [V] [A] épouse [W]

demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Madame [Y] [B], greffière stagiaire

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation du 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :

- condamné solidairement M. [F] [G] et Mme [X] [T], épouse [G] (les époux [G]), à supprimer l'empiètement sur la parcelle appartenant à M. [F] [A], M. [U] [A], Mme [V] [A], épouse [W], M. [H] [A], Mme [P] [E] épouse [A] et M. [L] [A] (les consorts [A]), cadastrée section D n°[Cadastre 1] - [Localité 21], située sur la commune de [Localité 24] et résultant de la construction d'un pont entre la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 14], située sur la commune de [Localité 24], et la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], située sur la commune de [Localité 23],

- dit que cet empiètement devra être supprimé dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- dit que faute pour les époux [G] de procéder à cette suppression dans le délai prescrit, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte, dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard,

- dit que l'astreinte court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour les consorts [A], à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné solidairement les époux [G] à payer aux consorts [A] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté les époux [G] de leurs demandes :

- de dommages-intérêts,

- tendant à la constatation de l'extinction de la servitude de passage,

- de réduction de l'emprise de la servitude,

- de remboursement des frais d'entretien de la servitude,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- constaté que le présent jugement est exécutoire de droit,

- condamné les époux [G] à payer aux consorts [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que le pont édifié entre les parcelles dont les époux [G] étaient propriétaires (cadastrées n°[Cadastre 15] sur la commune de [Localité 24] et n°[Cadastre 3] sur la commune de Mollkirch) empiétait sur la parcelle n°[Cadastre 12] appartenant aux consorts [A]. Il a considéré que n'était pas établie l'existence d'un accord des anciens propriétaires, ni qu'il serait le cas échéant opposable aux consorts [A].

Pour prononcer la condamnation au paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu le comportement fautif des époux [G] dans la mesure où ils étaient à l'initiative des travaux ayant créé l'empiètement litigieux, lequel entraînait nécessairement un préjudice de jouissance pour les demandeurs et où la faible importance de l'empiètement, de son ancienneté et de la nature de la parcelle concernée permettaient de ne retenir qu'un préjudice de jouissance réduit