CHAMBRE 8 SECTION 2, 4 juillet 2024 — 23/05741
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 04/07/2024
N° de MINUTE : 24/591
N° RG 23/05741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILC
Jugement (N° 11-23-0311) rendu le 18 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [Y] [N]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 26] - de nationalité Française
[Adresse 8]
Madame [G] [V]
née le 21 Octobre 1992 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 8]
Comparants en personne
INTIMÉES
Société [29]
[Adresse 18]
Société la [14] [21]
[Adresse 19]
Société [35]
[Adresse 5]
Société [16] chez [30]
[Adresse 3]
Société [33]
[Adresse 31]
SAS [23]
[Adresse 7]
Société [17]
[Adresse 37]
Société [39] chez [25]
[Adresse 10]
Société [34]
[Adresse 6]
Société [38]
[Adresse 1]
Société [32] Chez [20]
[Adresse 4]
SA [12]
[Adresse 24]
Polyclinique [11]
[Adresse 2]
Sip de [Localité 15]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 novembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2024,
Suivant déclaration enregistrée le 23 août 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [Y] [N] et Mme [G] [V] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 20 octobre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] [N] et Mme [G] [V], a déclaré leur demande recevable.
Le 12 janvier 2023, après examen de la situation de M. [Y] [N] et Mme [G] [V] dont les dettes ont été évaluées à 20047,10 euros, les ressources mensuelles à 3416 euros et les charges mensuelles à 3078,20 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1994,36 euros, une capacité de remboursement de 337,80 euros, un maximum légal de remboursement de 1421,64 euros et préconisé échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois, au taux de 0,77%, la capacité de remboursement étant fixée à la somme de 337,80€.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [Y] [N] et Mme [G] [V] le 27 janvier 2023, décision qu'ils ont contestée le 21 février 2023.
A l'audience du 18 septembre 2023, M. [Y] [N] et Mme [G] [V], ont comparu en personne. Ils ont fait état de la naissance de leur fille le 7 juin 2023. M. [N] a indiqué percevoir un salaire mensuel d'environ 2000 euros, et Mme [V] être actuellement en congé maternité, et percevoir de la CPAM la somme de 463 euros deux fois par mois, elle a précisé qu'elle serait congé parental à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'en mai 2025. Les débiteurs ont ajouté percevoir l'APL, une prime d'activité et diverses allocations de la CAF. Au titre de leurs charges, les débiteurs ont précisé que la mutuelle était prélevée sur le salaire de M. [N], et ce dernier a ajouté payer une pension alimentaire d'un montant mensuel de 188,66 euros, outre un impôt de 550 euros sur ses revenus 2022 en sus des sommes prélevées à la source. Les débiteurs ont également indiqué exposer des frais d'essence importants, notamment pour conduire leurs enfants à leurs activités sportives. Ils ont estimé être en mesure d'affecter la somme mensuelle de 200 euros au remboursement de leurs dettes. Ils ont fait état de trois dettes non prises en compte dans le plan de surendettement et qu'ils souhaitaient voir ajouter à le