Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 23/00563
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00563 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPHK
AFFAIRE :
Mme [Z] [P]
C/
S.A.S. SYM CONSORTIUM
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Patrick PAGES le 04-07-2024
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
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Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/5214 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 15 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SYM CONSORTIUM, demeurant [Adresse 2]
défaillante, non constituée, régulièrement assignée.
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 29 mars 2021, Mme [Z] [P] a été embauchée par la SAS SYM CONSORTIUM en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes.
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Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 29 août 2022 pour voir condamner la SAS SYM CONSORTIUM à lui payer la somme de 4 533,83 € à titre de rappel de salaires et 453,38 € au titre des congés payés afférents, sommes correspondant au solde dû dans la mesure où elle soutient qu'elle travaillait à temps complet et non à temps partiel.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde a :
' débouté Mme [P] de ses demande tendant à condamner la SAS SYM CONSORTIUM au titre de la période d'emploi au paiement de la somme de 4 533,83 €, outre l'indemnité de congés payés afférente sur la somme de 453,38 € ;
' condamné la SAS SYM CONSORTIUM à remettre à Mme [P] des bulletins de salaires correspondant à la période du 29 mars 2021 au 6 septembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat sans astreinte ;
' débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner la SAS SYM CONSORTIUM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' dit que les parties ont librement convenu d'un contrat d'agent commercial en date du 30 mars 2021 ;
' constaté que Mme [P] a été inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 25 mars 2021 ;
' débouté la SAS SYM CONSORTIUM de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 20 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, Mme [Z] [P] demande à la cour de :
réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [P] de sa demande de condamner la SAS SYM CONSORTIUM au titre de la période d'emploi au paiement de la somme de 4 533,83 € outre l'indemnité de congés payés afférents, soit la somme de 453,38 €,
- débouté de sa demande Mme [P] de condamner la SAS SYM CONSORTIUM au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que les parties ont librement convenu d'un contrat d'agent commercial en date du 30 mars 2021,
- constaté que Mme [P] a été inscrite au registre spécial des agents commerciaux depuis le 25 mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que Mme [P] a été employée du 29 mars 2021 au 6 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail de VRP exclusif à temps complet ;
con