6ème Chambre, 4 juillet 2024 — 23/04195

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Texte intégral

N° RG 23/04195 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7SU

Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON

du 04 avril 2023

RG : 21/07422

[L]

[M]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Mme [B] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670

assisté de Me David DANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

assisté de Me Christophe FOUQUIER qde l'Association DE CHAUVERON VALLERY - RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant acte notarié du 26 octobre 2005, la Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [G] [L] et Mme [B] [M] un prêt en devises immobilier standard de 172.000 euros débloqué en contre-valeur francs suisses (soit 264.880 CHF environ) destiné à l'acquisition des lots n°251 et 223, consistant en un appartement et un garage dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 1]. Ce prêt était remboursable en 300 mensualités en CHF comprenant des intérêts à un taux variable de 2,09 % l'an.

Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, M. [L] et Mme [M] épouse [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque Populaire), nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes, aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt susvisé, à titre subsidiaire condamner la Banque Populaire à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations pré-contractuelles.

Ils sollicitaient en dernier lieu de voir :

- constater le caractère abusif des clauses relatives au remboursement du crédit et aux modalités de gestion du prêt,

- constater que le contrat ne pouvait subsister amputé des clauses abusives et que les parties devaient être replacées dans la situation qui aurait été la Ieur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé,

- prononcer leur condamnation à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté, soit 172.000 euros, et celle de la Banque Populaire à leur restituer les amortissements, les intérêts, les cotisations et commissions percues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur, avec compensation des créances réciproques,

à titre subsidiaire,

- condamner la Banque Populaire à Ieur payer la somme de 87.671,42 euros à titre de dornmages et intérêts en réparation de Ieur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux.

La Banque Populaire a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les dernières demandes de M. et Mme [L] irrecevables comme étant prescrites.

M. et Mme [L] ont conclu à la recevabilité de l'ensemble de ces demandes.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré l'action tendant à faire constater l'existence d'une clause abusive recevable,

- déclaré l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif était invoqué irrecevable pour Ia période antérieure au 31 août 2017 et recevable pour la période courant à compter du 1er septembre 2017,

- déclaré l'action en responsabilité irrecevable,

- rejeté les demandes pour le surplus,

- réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la Banque Populaire qui devraient être adressées par le RPVA au plus tard le 31 août 2023 à minuit à peine de rejet.

Par déclaration du 22 mai 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions