Jurid. Premier Président, 4 juillet 2024 — 24/00131
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7C
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARPIMKO
Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Audience de plaidoiries du 01 Juillet 2024
DEBATS : audience publique du 01 Juillet 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'opposition formée le 26 novembre 2019 par M. [C] [O] à une contrainte émise par la Carpimko le 29 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, validé cette contrainte et condamné M. [O] à verser à la Carpimko les sommes de 29 616,66 € pour des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, de 72,88 € au titre des frais de signification de la contrainte et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024.
Par assignation en référé délivrée le 18 avril 2024, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la Carpimko à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 1er juillet 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [O] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à sa contestation du calcul de ses cotisations en ce que son changement de statut professionnel n'a pas été pris en compte.
Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas d'effectuer le règlement de ses condamnations.
La Carpimko, bien qu'assignée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Lors de l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office la nécessaire application de l'article 524 ancien du Code de procédure civile au regard de la date de l'introduction de l'instance devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon et de l'application de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019.
M. [O] n'a pas présenté d'observations sur ce point.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la Carpimko ayant été assignée à sa personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit dans le jugement rendu le 30 août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en effet, l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 26 novembre 2019 ;
Attendu que M. [O] ne soutient pas une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile mais invoque dans son assignation le risque de conséq